Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 15 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-928
du 12 septembre 2008 - art. 1
Lorsqu'il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait auparavant. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.