LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 126


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-9. - I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
« 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.
« II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'article L. 441-7 sont applicables. »

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