A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 8

A venir - Version du 01 janvier 2999

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique "Accès rapide : Téléprocédures", puis "Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche", "Candidature maître de conférences des universités-praticien hospitalier" ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité en cours de validité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1°) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
h) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats doivent obligatoirement produire une photocopie du titre de formation exigé, conformément au 1° de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ainsi qu'une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des médecins. Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non médecins.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

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