LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 9


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 161-1-7.-Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Retourner en haut de la page