Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

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Article 54-22 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 59 () JORF 11 juin 2004

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

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