Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW

Version en vigueur du 13 mars 2000 au 23 mars 2007

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 13 mars 2000 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article 9 du présent décret ;

- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article 7 ;

- le fait d'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles 4 ou 5.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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