Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 () JORF 24 janvier 2006
L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées (1).
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.