LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 26 septembre 2022

Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30


Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s'il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 11. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.
Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d'opinion dissidente.
Il ne peut délibérer ni publier d'avis dans d'autres cas ou sur d'autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.
Il établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

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