Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

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Article 79

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27 et 33, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;


Seront punis d'une amende de 18000 euros les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19.


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