Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 août 2000

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Article 3

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 août 2000

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.


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