Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

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Article 149

Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 147.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale, sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.


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