Article 58
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le transfert au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives correspondant aux missions assignées à l'agence susmentionnée par l'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.