Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2003 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.