Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce (1).

Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

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