Article 41
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 99 () JORF 14 juillet 2005
Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.
Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;
- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
- à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles 6, 33 et 47.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 41, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).