Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2014

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Code de l'environnement - art. L214-17 III (VT)
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.


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