Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-700
du 25 juin 2010 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 353
Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement pour chacune des zones géographiques pour lesquelles il a concouru.
La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique pour laquelle ils ont concouru et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les directeurs généraux des agences régionales de santé.