Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-257
du 22 février 2012 - art. 13 (V)
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 355
L'agrément des services hospitaliers ou extrahospitaliers au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou au titre d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de la santé concernée après avis d'une commission spécifique dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 3 ci-dessous.