Décret n° 2008-820 du 21 août 2008 relatif au régime spécial de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

JORF n°0196 du 23 août 2008

    Article 1


    Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 5, après le mot : « organisme » est inséré le mot : « professionnel ».
    2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. ― La déclaration d'embauche du clerc ou de l'employé est obligatoirement adressée par l'employeur à la CRPCEN dans les huit jours suivant l'embauche. »
    3° Au sixième alinéa de l'article 8, après les mots : « comité mixte » sont insérés les mots : « et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN ».
    4° L'article 14 est modifié comme suit :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle : ».
    b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « sociale » sont ajoutés les mots : « et de prévention » et les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 6° ».
    5° L'article 15 est modifié comme suit :
    a) Les deuxième et troisième phrases du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Elle est composée d'au moins deux membres. Elle procède à la vérification de la comptabilité de la caisse et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. »
    b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'issue de chacun de ses renouvellements » sont supprimés.
    6° L'article 22 est modifié comme suit :
    a) Aux premier et septième alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
    b) Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Un compte " prévention ” ; ».
    7° Le dernier alinéa de l'article 24 est supprimé.
    8° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « coefficient 160 » sont remplacés par les mots : « coefficient de base du premier niveau d'employé ».
    9° L'article 43 est modifié comme suit :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée. »
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « coefficient 500 » sont remplacés par les mots : « coefficient de base du deuxième niveau de cadre ».
    10° Au deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « au franc » sont remplacés par les mots : « à l'euro ».
    11° Au premier alinéa de l'article 47, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 31 janvier ».
    12° L'article 48 est modifié comme suit :
    a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
    « Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale. »
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget » sont supprimés.
    13° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle ».
    14° Le 2° de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les anciens clercs et employés de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ; ».
    15° L'article 64 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Les études de notaire sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus ».
    b) Au deuxième alinéa, après le mot : « présenter » sont insérés les mots : « ou adresser ».
    16° L'article 65 est modifié comme suit :
    a) La référence : « L. 243-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-12-1 ».
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52. »
    17° L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 66.-Les opérations de contrôle se déroulent dans les conditions définies aux articles R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale. »
    18° Le I de l'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. ― Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :
    « 1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
    « 2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
    « 3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
    « 4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
    « 5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
    « 6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;
    « 7° 55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
    « 8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
    « 11° 15 % pour tous les autres frais. »
    19° A l'article 70, les mots : « jusqu'à » sont remplacés par les mots : « dès lors que le traitement a débuté avant ».
    20° Au deuxième alinéa du II de l'article 72, les mots : « sans limitation dans son montant » sont remplacés par les mots : « et plafonné au salaire de référence » et après les mots : « l'interruption de travail » sont ajoutés les mots : « et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale ».
    21° L'article 73 est modifié comme suit :
    a) Le premier alinéa est supprimé.
    b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
    22° L'article 81 est modifié comme suit :
    a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à la moitié du salaire de l'année civile précédant le décès de l'assuré. »
    b) Au troisième alinéa, les mots : « En cas d'année incomplète » sont remplacés par les mots : « En cas d'absence, pour partie, d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès ».
    c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas d'absence totale d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès, l'année civile à retenir est la dernière année au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité salariée totalement ou partiellement. »
    23° Après l'article 83, il est inséré un article 83 bis ainsi rédigé :
    « Art. 83 bis. ― L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
    « Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. »
    24° A la fin de l'article 84-1, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89. »
    25° Au premier alinéa du II de l'article 85, les mots : « bonifications admises en liquidation » sont remplacés par les mots : « majorations de durée d'assurance pour enfants ».
    26° L'article 85-1 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa du 2° du I, après les mots : « au premier alinéa de l'article 84 » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84 ».
    b) Au troisième alinéa du 2° du I, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés ».
    c) Au quatrième alinéa du 2° du I, après les mots : « décès en activité » sont ajoutés les mots : «, ni aux pensions pour inaptitude au travail ».
    d) Au 2° du III, les mots : « et des bonifications » sont supprimés.
    27° L'article 89 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa, les mots : « accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 » sont supprimés.
    b) Le deuxième alinéa est supprimé.
    28° Le 4° de l'article 90 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dès lors qu'il était : » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ; ».
    b) Les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés.
    29° Au premier alinéa de l'article 91, les mots : « aux articles 84 et 86 » sont remplacés par les mots : « à l'article 84 ».
    30° L'article 92 est modifié comme suit :
    a) Au I, les mots : « légitimes et de leurs enfants naturels » sont supprimés.
    b) Le III est modifié comme suit :
    ― à la première phrase, les mots : « postérieurement à leur » sont remplacés par les mots : « pendant leur durée d'» ;
    ― la deuxième phrase est complétée par les mots : « et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1 » ;
    ― le dernier alinéa est complété par les mots : «, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84 ».
    31° Au neuvième alinéa de l'article 94, les mots : « à l'article 85, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article 85 ».
    32° L'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 99. ― I. ― L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
    « II. ― Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN. »
    33° A l'article 107, les mots : « à l'article 84, premier et troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l'article 84 ».
    34° L'article 110 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 85, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du I de l'article 85 ».
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « avant cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « sans condition d'âge », après les mots : « d'une mère » sont insérés les mots : « ou d'un père » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 2° de ».
    c) Au 2°, les mots : « maximum de 150 trimestres validés par la CRPCEN » sont remplacés par les mots : « nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit ».
    d) Au cinquième alinéa, les mots : « 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit ».
    35° L'article 124 est modifié comme suit :
    a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
    b) Après les mots : « sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou du régime local des départements précités ».
    c) Après les mots : « régime de retraite et de prévoyance institué par la loi », sont supprimés les mots : « du 12 juillet 1937 ».
    36° L'article 126 est modifié comme suit :
    a) Après le mot : « employés » sont insérés les mots : « de notaires ».
    b) Après les mots : « régime général » sont insérés les mots : « ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ».
    c) Après le mot : « invalidité, » est inséré le mot : « vieillesse, ».
    d) Les V, VI et VII sont remplacés par les V, VI, VII et VIII.
    37° Au premier alinéa de l'article 127, après le mot : « employé », sont insérés les mots : « de notaires ».
    38° L'article 128 est remplacé par la disposition suivante :
    « Art. 128. ― Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements. »
    39° Au premier alinéa de l'article 129, après le mot : « employé », sont insérés les mots : « de notaires » et les mots : « à laquelle il peut prétendre dans le régime général » sont remplacés par les mots : « qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ».
    40° L'article 130 est modifié comme suit :
    a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle. »
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I ».
    41° L'article 133 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Les assurées mentionnées à » sont remplacés par les mots : « Les assurés mentionnés au 1° du I de ».
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles » sont remplacés par les mots : « Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ».
    42° Au troisième alinéa de l'article 137, les mots : « à l'article 114 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
    43° Aux articles 56 et 62, après le mot : « notaire » sont insérés les mots : « et les organismes professionnels assimilés ».
    44° Les articles 3, 11, 71, 87, 102, 104, 132, 134, 138 et 145 sont abrogés.

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