Article 2
Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 30 mai 2000
Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les prothèses auditives analogiques à contour d'oreille, non programmables, à un prix n'excédant pas 2 910 F par prothèse en ce qui concerne les adultes, ou le tarif de remboursement en ce qui concerne les enfants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.