LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

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Article 68


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV quater du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 114-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-25.-Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements et de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.
« Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.
« Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale. » ;
2° La première phrase du II de l'article L. 216-2-1 est complétée par les mots : «, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions » ;
3° L'article L. 224-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou des organismes locaux » sont remplacés par les mots : «, des organismes locaux du régime général, de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie » ;
b) A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : «, des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières ».

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