LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

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Article 64


Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Après le I de l'article L. 162-5-13, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30. » ;
2° L'article L. 381-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les détenus sont affiliés » sont remplacés par les mots : « Les personnes détenues sont affiliées » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5,6 et 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
« Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des régimes d'assurance maladie et maternité du régime dont elles relèvent au titre de leur activité. » ;
3° L'article L. 381-30-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Durant leur incarcération » sont supprimés et, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du régime général, et les différentes participations mentionnées à l'article L. 322-2 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. » ;
4° L'article L. 381-30-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
― à la première phrase du premier alinéa, les mots : « détenus est financée par une dotation annuelle » sont remplacés par les mots : « personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 » ;
― à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
― après le mot : « financés », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « selon les modalités de droit commun. » ;
― le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2 due par les personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4.
« Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux établissements concernés.
« Dans les autres cas, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la personne détenue assure le paiement de l'intégralité des frais de soins auprès des professionnels de santé dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. L'Etat rembourse à la caisse la part des dépenses de soins correspondant aux différentes participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

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