Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 50 IV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 7 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003
I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs