Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1).

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

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Article 16

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 dudit code sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.


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