Article 22
Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1993
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*