Article 15-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 2 (V)
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.