LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)

JORF n°0144 du 23 juin 2011

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Article 3


I. ― Au 1° du I de l'article L. 2339-3 du même code, les références : « des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 ».
II. ― La section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions pénales des importations, exportations et transferts » ;
2° L'article L. 2339-11 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « dans l'article L. 2335-4 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2332-8-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou du poinçon d'exportation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des articles L. 2339-11-1 à L. 2339-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-11-1. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
« 1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;
« 3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;
« 4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
« Art. L. 2339-11-2. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;
« 2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;
« 3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;
« 4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Art. L. 2339-11-3. - Est puni d'une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
« 2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.
« Art. L. 2339-11-4. - Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

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