Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 92 C JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. à V. - (paragraphes modificateurs).

VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

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