Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2010

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Article 30-1

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 19

I. - Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur. Ce tarif est applicable de plein droit jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.


Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.


Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché de la faculté qui leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que des modalités pour y souscrire. Un consommateur final d'électricité qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour l'alimentation d'un site au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010 pour un bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date. Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l'échéance dudit tarif mentionnée à l'alinéa précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en particulier sa puissance souscrite, son option et sa version tarifaires, au cours de cette même période, sauf en cas d'évolution durable de l'activité du site se traduisant par une modification des besoins d'alimentation du site depuis le réseau auquel le site est raccordé.


II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.


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