Article 13-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Décret n°2011-167
du 10 février 2011 - art. 3
La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.
Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.