Article 9-2
A venir - Date non précisée
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 55 (Ab) JORF 14 juin 2006
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.