Article 5
A venir - Date non précisée
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 55 (Ab) JORF 14 juin 2006
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.