Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999

I. - (paragraphe supprimé).

II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.

III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

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