- Titre Ier : La prestation de services d'investissement (Articles 1 à 26)
- Titre II : Les marchés financiers (Articles 27 à 52)
- Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 54 à 72)
- Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 73 à 79)
- Chapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France. (Article 74)
- Chapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 75 à 77)
- Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne. (Article 78)
- Chapitre IV : Dispositifs de contrôle. (Article 79)
- Titre V : Communication d'informations. (Articles 80 à 81)
- Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 82 à 88)
- Titre VII : Dispositions diverses (Articles 89 à 107)
Article 61 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
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