Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.