Article 15-7 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.