Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé

JORF n°171 du 26 juillet 2007

Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 27 septembre 2021

Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Arrêté du 27 juin 2013 - art. 1

I.-Epreuves de type I :

Pour les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :

1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.

2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour.

3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.

4. La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.

Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I du présent arrêté.

Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre national ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.

6. Les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif, soit les arrêtés de nomination, les contrats de travail ou les attestations délivrées par l'autorité ayant procédé à leur nomination ou à leur recrutement ; ces pièces doivent clairement mentionner la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail. Les fonctions équivalentes exercées dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont prises en compte dans les mêmes conditions.

L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises aux points 1 à 5 de l'article 4 du présent arrêté.

II.-Epreuves de type II :

Pour les candidats aux épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :

1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.

2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour.

3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou de l'autorisation ministérielle d'exercice.

4. La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription, ou :

A.-Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;

B.-Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique :

a) Soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;

b) Soit la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales délivrée avant le 15 janvier 2010, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;

c) Soit la copie de l'attestation d'exercice de la biologie médicale dans un établissement public de santé pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années et, en cas d'exercice dans un domaine de spécialisation déterminée :

-la copie de la pièce justifiant la reconnaissance du domaine de spécialisation (diplôme ou concours, autorisation ou agrément) ; ou

-la copie de la validation ministérielle du domaine de spécialisation après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique ;

d) Soit la copie de l'autorisation ministérielle d'exercice de la biologie médicale délivrée en application de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.

Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3° et 4° ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne du 7 septembre 2005 déjà citée.

5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.

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