Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 09 juin 2009

    Article 2-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
    Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000

    Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

    1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

    2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

    3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

    L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

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