Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 22 avril 2016

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Article 55 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ;

6° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

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