Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2022

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Article 88-2

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)

I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.


Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :


-mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;


-institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;


-entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.


II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.


Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.


III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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