Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2021

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Article 62 (abrogé)

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 19

L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

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