Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019

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Article 8

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 12

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.


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