Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

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Article 133 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.

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