Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 103 (abrogé)

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Lorsque les emplois mentionnés au présent chapitre sont organisés en corps, leurs titulaires sont gérés dans les conditions prévues par la présente loi.

Dans les autres cas, toutes les décisions individuelles sont prises par l'autorité territoriale. Une commission administrative paritaire est alors créée pour ces fonctionnaires, soit auprès de chaque centre départemental de gestion pour les communes ou établissements affiliés à celui-ci, soit auprès de la collectivité ou de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi peuvent, dans ces cas, recevoir application.

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