Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 08 août 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 32
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 37 () JORF 16 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.

L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.

Retourner en haut de la page