Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

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Article 23-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () JORF 21 février 2007

Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;

3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;

4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.

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