Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

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Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 8 () JORF 23 juin 1994

I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 ;

Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article 25 ;

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département.

Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général.

Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.

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