Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 16
Au cours de la période mentionnée à l'article 1er, les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.