Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 2003 au 12 novembre 2010
Abrogé par LOI organique n° 2010-1341
du 10 novembre 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 4 () JORF 27 février 2003
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.