Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 juin 2011

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Article 66 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14

I. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.


II. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


III. - Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n'a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.


Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même I ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.

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